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Code de conduite européen pour les mediateurs

Le présent code de conduite énonce une série de principes que les médiateurs peuvent volontairement s’engager à respecter, sous leur propre responsabilité. Il peut être utilisé par les médiateurs intervenant dans tout type de médiation en matière civile et commerciale.


Les organisations offrant des services de médiation peuvent aussi s’engager à respecter le code, en demandant aux médiateurs travaillant sous leur égide de respecter le code. Les organisations peuvent mettre à disposition les informations relatives aux mesures, telles que la formation, l'évaluation et le suivi, qu’elles prennent pour promouvoir le respect du code par les médiateurs. 


Aux fins du code de conduite, la médiation désigne toute procédure structurée, quelle que soit sa désignation, par laquelle deux parties à un litige essaient par elles-mêmes, de leur propre initiative, de parvenir à un accord sur le règlement de leur litige avec l'assistance d'un tiers, ci-après dénommé "médiateur" conviennent de désigner un tiers – dénommé ci-après «médiateur» - afin de les aider à résoudre leur différend en parvenant à un accord, sans qu’une décision judiciaire ne soit rendue, et quelle que soit la manière dont on nomme ou dont on désigne habituellement cette procédure dans les différents États membres. 


Le respect du code est sans préjudice de la législation ou des dispositions nationales régissant telle ou telle profession. 


Il se peut que les organisations proposant des services de médiation souhaitent élaborer des codes plus détaillés, adaptés à leur contexte spécifique ou aux types de services de médiation qu'elles offrent, ainsi qu'à des domaines particuliers, comme la médiation familiale ou la médiation dans le domaine de la consommation.

1. Compétence, désignation, rémunération des médiateurs et promotion de leurs services

Compétence

Les médiateurs doivent être compétents et bien connaître la procédure de médiation. Ils doivent notamment posséder une bonne formation de départ et se recycler constamment sur le plan théorique et pratique, en fonction notamment des normes ou systèmes d'accréditation en vigueur.

Désignation

Les médiateurs doivent se concerter avec les parties concernant les dates auxquelles la médiation peut avoir lieu. Les médiateurs doivent s'assurer qu'ils possèdent la formation et les compétences nécessaires pour mener la médiation dans un cas donné avant d'accepter sa désignation. Lorsque la demande leur en est faite, ils doivent donner aux parties des informations relatives à leur formation et à son expérience.

Rémunération

Lorsqu'elles n'ont pas déjà été fournies, les médiateurs doivent toujours fournir aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu'ils entendent appliquer. Ils ne doivent pas accepter d'intervenir dans une médiation avant que les principes de leur rémunération aient été acceptés par toutes les parties concernées.  

Promotion des services des médiateurs

 Les médiateurs peuvent faire la promotion de leurs services à condition qu'ils agissent d'une manière professionnelle, honnête et digne.

2. Indépendance et impartialité

Indépendance

Avant d'entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d'intérêts ou qui sont susceptibles d'être considérées comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. 


Ces circonstances sont :

​– toute relation d'ordre privé ou professionnel avec une des parties, 

​– tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l'issue de la médiation, ou 

​– le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties. 


Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s'il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.  

Impartialité

L'action du médiateur doit en permanence être impartiale et elle doit être vue comme telle. Le médiateur doit s'engager à servir toutes les parties d'une manière équitable dans le cadre de la médiation.

3. Accord, procédure, règlement et rémunération du médiateur

La procédure

Le médiateur doit s'assurer que les parties à la médiation comprennent les caractéristiques de la procédure de médiation et le rôle du médiateur et des parties dans cette procédure.


Le médiateur doit s'assurer notamment, avant le début de la médiation, que les parties ont compris et accepté expressément les conditions générales de l'accord de médiation, notamment toutes les dispositions relatives aux obligations de confidentialité qui incombent au médiateur et aux parties. 


À la demande des parties, l'accord de médiation peut revêtir la forme écrite. 


Le médiateur doit assurer la bonne conduite de la procédure en tenant compte des circonstances de l'espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d'un règlement rapide du litige. Les parties sont libres de convenir avec le médiateur, par référence à une réglementation ou non, de la manière dont la médiation doit être conduite. 


S'il le juge utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.  

Équité de la procédure

Le médiateur doit s'assurer que toutes les parties aient la possibilité de participer effectivement à la procédure. 


Le cas échéant, le médiateur doit informer les parties, et peut mettre fin à la médiation si: 

​– le règlement en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l'espèce ou parce qu'il ne s'estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou si 

​– il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d'aboutir à un règlement.

Fin de la procédure

Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que toutes les parties donnent leur consentement au règlement en parfaite connaissance de cause et qu'elles en comprennent les dispositions. 


Les parties peuvent à tout moment se retirer de la médiation sans devoir motiver leur décision. 


Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de sa compétence, informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire

4. Confidentialité

Sauf obligation légale ou d'ordre public, le médiateur est tenu au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations découlant de la médiation ou relatives à celle-ci, y compris le fait que la médiation doit avoir lieu ou a eu lieu. Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation.