Code de conduite européen pour les mediateurs
Le présent code de conduite énonce une série de principes que les médiateurs peuvent
volontairement s’engager à respecter, sous leur propre responsabilité. Il peut être utilisé par
les médiateurs intervenant dans tout type de médiation en matière civile et commerciale.
Les organisations offrant des services de médiation peuvent aussi s’engager à respecter le
code, en demandant aux médiateurs travaillant sous leur égide de respecter le code. Les
organisations peuvent mettre à disposition les informations relatives aux mesures, telles que
la formation, l'évaluation et le suivi, qu’elles prennent pour promouvoir le respect du code
par les médiateurs.
Aux fins du code de conduite, la médiation désigne toute procédure structurée, quelle que soit
sa désignation, par laquelle deux parties à un litige essaient par elles-mêmes, de leur propre
initiative, de parvenir à un accord sur le règlement de leur litige avec l'assistance d'un tiers,
ci-après dénommé "médiateur" conviennent de désigner un tiers – dénommé ci-après
«médiateur» - afin de les aider à résoudre leur différend en parvenant à un accord, sans
qu’une décision judiciaire ne soit rendue, et quelle que soit la manière dont on nomme ou
dont on désigne habituellement cette procédure dans les différents États membres.
Le respect du code est sans préjudice de la législation ou des dispositions nationales
régissant telle ou telle profession.
Il se peut que les organisations proposant des services de médiation souhaitent élaborer des
codes plus détaillés, adaptés à leur contexte spécifique ou aux types de services de médiation
qu'elles offrent, ainsi qu'à des domaines particuliers, comme la médiation familiale ou la
médiation dans le domaine de la consommation.
1. Compétence, désignation, rémunération des médiateurs et promotion de leurs services
Compétence
Les médiateurs doivent être compétents et bien connaître la procédure de médiation. Ils
doivent notamment posséder une bonne formation de départ et se recycler constamment sur le
plan théorique et pratique, en fonction notamment des normes ou systèmes d'accréditation en
vigueur.
Désignation
Les médiateurs doivent se concerter avec les parties concernant les dates auxquelles la
médiation peut avoir lieu. Les médiateurs doivent s'assurer qu'ils possèdent la formation et les
compétences nécessaires pour mener la médiation dans un cas donné avant d'accepter sa
désignation. Lorsque la demande leur en est faite, ils doivent donner aux parties des
informations relatives à leur formation et à son expérience.
Rémunération
Lorsqu'elles n'ont pas déjà été fournies, les médiateurs doivent toujours fournir aux parties des
informations complètes concernant le mode de rémunération qu'ils entendent appliquer. Ils ne
doivent pas accepter d'intervenir dans une médiation avant que les principes de leur
rémunération aient été acceptés par toutes les parties concernées.
Promotion des services des médiateurs
Les médiateurs peuvent faire la promotion de leurs services à condition qu'ils agissent d'une
manière professionnelle, honnête et digne.
2. Indépendance et impartialité
Indépendance
Avant d'entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les
circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d'intérêts
ou qui sont susceptibles d'être considérées comme telles. Cette obligation subsiste tout au long
de la procédure.
Ces circonstances sont :
– toute relation d'ordre privé ou professionnel avec une des parties,
– tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l'issue de la médiation, ou
– le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que
celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s'il est
certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une
impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.
Impartialité
L'action du médiateur doit en permanence être impartiale et elle doit être vue comme telle. Le
médiateur doit s'engager à servir toutes les parties d'une manière équitable dans le cadre de la
médiation.
3. Accord, procédure, règlement et rémunération du médiateur
La procédure
Le médiateur doit s'assurer que les parties à la médiation comprennent les caractéristiques de
la procédure de médiation et le rôle du médiateur et des parties dans cette procédure.
Le médiateur doit s'assurer notamment, avant le début de la médiation, que les parties ont
compris et accepté expressément les conditions générales de l'accord de médiation,
notamment toutes les dispositions relatives aux obligations de confidentialité qui incombent
au médiateur et aux parties.
À la demande des parties, l'accord de médiation peut revêtir la forme écrite.
Le médiateur doit assurer la bonne conduite de la procédure en tenant compte des
circonstances de l'espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la
législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité
d'un règlement rapide du litige. Les parties sont libres de convenir avec le médiateur, par
référence à une réglementation ou non, de la manière dont la médiation doit être conduite.
S'il le juge utile, le médiateur peut entendre les parties séparément.
Équité de la procédure
Le médiateur doit s'assurer que toutes les parties aient la possibilité de participer
effectivement à la procédure.
Le cas échéant, le médiateur doit informer les parties, et peut mettre fin à la médiation si:
– le règlement en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des
circonstances de l'espèce ou parce qu'il ne s'estime pas compétent pour conclure un
tel règlement, ou si
– il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d'aboutir à un
règlement.
Fin de la procédure
Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que toutes les parties
donnent leur consentement au règlement en parfaite connaissance de cause et qu'elles en
comprennent les dispositions.
Les parties peuvent à tout moment se retirer de la médiation sans devoir motiver leur décision.
Le médiateur peut, à la demande des parties et dans les limites de sa compétence, informer les
parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le
rendre exécutoire
Sauf obligation légale ou d'ordre public, le médiateur est tenu au secret professionnel en ce
qui concerne toutes les informations découlant de la médiation ou relatives à celle-ci, y
compris le fait que la médiation doit avoir lieu ou a eu lieu. Sauf obligation légale, aucune
information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être
communiquée aux autres parties sans autorisation.